Les principales mesures de la loi marché du travail

Les principales mesures de la loi marché du travail


Publié le 2023-01-16 12:30:00

Actualité juridique - Loi marché du travail

Le Conseil constitutionnel a validé le 15 décembre 2022  la loi Marché du travail. Définitivement adoptée le 17 novembre dernier, la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi a été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022, sans modification.

Agrume vous propose de passer en revue les principales mesures de la loi Marché du travail :


1/ Présomption de démission en cas d’abandon de poste



a. La loi prévoit


La loi Marché du travail instaure une présomption simple de démission en cas d’abandon de poste, dont les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret. 

Un employeur confronté à l’abandon volontaire de son poste par un salarié pourra, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail. S’il ne revient pas travailler dans le délai fixé par son employeur, le salarié sera présumé démissionnaire. Il pourra contester la rupture de son contrat de travail auprès du conseil de prud’hommes qui se prononcera sur la nature de la rupture et les conséquences associées, dans un délai d’un mois.


b. La décision du Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel estime que la présomption de démission en cas d’abandon de poste ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle, bien qu’elle puisse avoir un impact sur le droit d’obtenir un emploi et l’existence d’un régime d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi garantis par le préambule de la Loi.

Pour justifier sa décision, le Conseil constitutionnel relève que, selon le nouvel article L. 1237-1-1 du code du travail :

La présomption de démission ne s’applique pas lorsque l’abandon de poste est justifié par un motif légitime (raisons médicales, exercice du droit de grève ou du droit de retrait, etc.) ;

Le salarié doit être mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai déterminé ;

La présomption d’abandon de poste peut être renversée devant le Conseil de prud’hommes

La présomption de démission n’institue aucune différence de traitement. Il n’y a donc aucune atteinte au principe d’égalité devant la loi.

(Source : Décision n°2022-844 DC du 15 décembre 2022)


2/ Suppression de l’assurance chômage en cas de refus de deux CDI


a. La loi prévoit


Lorsqu’un salarié aura reçu, au cours des 12 mois précédents, au moins deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim pour le même emploi ou un emploi similaire, le bénéfice de l’assurance chômage ne pourra lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période. Toutefois, il ne sera pas exclu de l’assurance chômage lorsque la dernière proposition de CDI qui lui a été adressée n’est pas conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) qu’il a défini avec son conseiller Pôle emploi.

Les articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33 du code du travail prévoient que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice devra informer Pôle emploi du refus d’un salarié de poursuivre la relation contractuelle après l’échéance du terme du contrat de travail temporaire sous la forme d’un CDI en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Les modalités d’application de ces mesures seront précisées par décrets.


b. La décision du Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel considère que cette mesure ne fait pas peser sur les demandeurs d’emploi une contrainte excessive ou ne créé pas une différence de traitement injustifiée entre demandeurs d’emploi.

Le Conseil constitutionnel a justifié sa position par : 

> L’objectif d’intérêt général de lutter contre la précarité résultant de l’embauche dans le cadre de CDD ou de missions d’intérim.

> Les différentes conditions et limites posées par la loi Marché du travail à l’application du nouveau dispositif telles que :

- La période de référence de 12 mois

- La prise en compte des seules propositions de CDI pour occuper un même emploi ou un emploi similaire

- La non-application aux salariés ayant travaillé en CDI pendant la période de référence

- La non-application aux salariés ayant reçu une dernière offre de CDI non conforme à leur projet personnalisé d’accès à l’emploi


3/ Autorisation temporaire de détermination des règles de l’assurance chômage par décret


a. Ce que dit la loi


Les dispositions d’application du régime d’assurance chômage peuvent être fixées par décret en Conseil d’État depuis le 1er novembre 2022.

Ces règles seront alors applicables jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. 

Lors de l’examen parlementaire de la loi, un premier décret n°2022-1347 a prolongé à l’identique jusqu’au 31 janvier 2023 les règles d’assurance chômage qui expiraient le 1er novembre dernier.

Un second décret, pris en application de la loi Marché du travail fixera les règles applicables jusqu’à la fin de l’année 2023, en intégrant un dispositif de modulation de la durée d’indemnisation en fonction de la conjoncture, comme nous vous l’avions expliqué dans notre fiche pratique “assurance chômage” du lundi 5 décembre. 

Les mesures d’application du bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage, entrées en vigueur le 1er septembre dernier et applicables jusqu’au 31 janvier 2023, pourront être prolongées jusqu’au 31 août 2024 par le décret annoncé. 

Le décret précisera notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation et de prise en compte des fins de contrat pour le calcul du taux modulé.

Enfin, la loi prévoit la transmission aux employeurs par les organismes de recouvrement, des données personnelles ayant permis le calcul de la modulation.

Le gouvernement doit aussi engager une concertation et une négociation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance de l’assurance chômage. 


b. Ce que dit le Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel considère que la loi Marché du travail peut tout à fait habiliter le gouvernement à fixer lui-même les règles relatives à l’assurance chômage sans être limité par le législateur sur l’objet ou la portée des dispositions que pourrait contenir le décret. 


4/Assurance chômage : la durée d’indemnisation pourrait être renforcée



Il a été annoncé dans la presse qu’un projet de décret a été transmis à la CNNCEFP (Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation  professionnelle) le 22 décembre dernier.

Ce Projet de décret prévoyait qu’à compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi ouvrant des droits à l’assurance chômage devait être réduite de 25  % et pouvait même l’être de 40 % si le taux de chômage passait sous la barre des 6 %.  Elisabeth Borne a annoncé sur France Info le 03 janvier 2023 retirer cette dernière mesure controversée.

Ce texte organiserait aussi la prolongation des mesures d’application du bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage jusqu’au 31 août 2024. Le taux de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise serait en outre porté de 45 % à 60 % à compter du 1er juillet.


5/ Elections professionnelles : Le corps électoral dans les entreprises


La loi modifie le code du travail qui définit les conditions pour être électeur aux élections professionnelles permettant notamment de désigner les représentants des salariés dans les comités sociaux et économiques (CSE).

Les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique sont électeurs.

(C. trav. Art. L. 2314-8 du code du travail modifié)


6/ CDD de remplacement


A titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs qui seront définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La durée de l’expérimentation est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus.




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