Pilotage CSE - les réunions ordinaires

Pilotage CSE - les réunions ordinaires


Publié le 2022-02-16 12:13:18

ORGANISER LES RÉUNIONS ORDINAIRES

Nombre de réunions : Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé par accord collectif sans pouvoir être inférieur à 6. À défaut d'un tel accord, le CSE se réunit sur convocation de l'employeur ou de son représentant au moins une fois par mois dans les entreprises d'au moins 300 salariés et au moins une fois tous les 2 mois dans celles de 50 à moins de 300 salariés


Information de l'inspecteur et du médecin du travail : L'employeur doit informer annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et doit leur confirmer par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions (C. trav. art. L2315-27).


Convocation : Le président doit convoquer les membres titulaires et suppléants par écrit au moins 3 jours à l'avance ainsi que les représentants syndicaux même si ceux-ci sont en congés maladie (Cass. crim., 16 juin 1970, n°69-93132), en grève (Cass. soc. 27.02.1985 n°82-40173) ou mis à pied (Cass. soc. 02.03.2004 n°02-16554). . La convocation doit comporter la date, l'heure et le lieu de la réunion. Elle doit également être adressée aux personnes étrangères au comité dont la présence est prévue par la loi en fonction des thèmes abordés par l'ordre du jour (C. trav. art. L2315-28 et L2325-16).

La responsabilité de la convocation incombe au président ou à son représentant (C. trav. art. L2315-28). Le défaut de convocation à une réunion obligatoire constitue un délit d'entrave au fonctionnement régulier du CSE (Cass. crim. 27.09.1989 n°88-85727P). Il en va de même en cas de convocation tardive (Cass. soc. 21.11.2000 n°00-81488) ou de convocation partielle (Cass. crim. 05.05.1976 n°75-90400P). Ni l'absence du chef d'entreprise, ni le refus des membres de siéger ne peut dispenser l'employeur de convoquer le CSE lorsque la loi lui en fait obligation (Cass. soc. 11.02.1992 n°90-87500). Lorsque l'employeur est défaillant, le CSE peut être convoqué par l'inspecteur du travail à la demande d'au moins la moitié des membres du comité (C. trav. art. L2325-14).

La forme et le contenu de la convocation ne sont pas définies par la loi. Sauf dispositions particulières prévues par un accord ou le règlement du CSE, la convocation comportera simplement la date, l'heure, le lieu de réunion et l'ordre du jour. Elle pourra être accompagnée d'une information particulière si l'employeur l'estime nécessaire. Les modalités de transmission ne sont pas non plus précisées. La convocation pourra ainsi être envoyée par voie électronique (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-16067) ou par lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement. En revanche, elle ne peut pas être orale (Cass. crim. 24.01.1974 n°73-90807).


Date et heure : L'employeur décide seul de la date et de l'heure de la réunion du CSE (Cass. soc. 15.01.2013 11-28324). S'agissant de la date, l'employeur doit veiller au bon espacement des réunions pour que les obligations de réunions périodiques du comité soient remplies. S'agissant de l'heure, il est préférable d'organiser les réunions pendant les heures de travail mais ce n'est pas une obligation (Circ. min. n°80-46, 31.07.1946). Dans tous les cas, le temps passé par les membres du CSE à la réunion doit être considéré comme du travail effectif. Il ne peut être déduit des heures de délégation (C. trav. art. L2315-11).


lieu : L'employeur apprécie librement le lieu de la réunion. Il doit toutefois prendre en charge les frais de déplacement sans pouvoir les imputer sur les dépenses de fonctionnement du CSE (Cass. soc. 28.05.1996 n° 94-18.797). Il doit également rémunérer le temps de trajet des membres du CSE si le trajet n'est pas réalisé sur le temps de travail et qu'il dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail (Cass. soc. 30.09.1997 n° 95-40125).


Ordre du jour : L'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire (C. trav. art. L2315-29) de même que les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres (C. trav. art. L2315-31). 


Direction des débats :  Les débats sont menés par le président. Tous les membres du comité, sans exception, ont le droit de s'exprimer. Lorsque l'avis du CSE est sollicité ou une décision d'administration doit être prise, le président doit, au terme des débats, inviter les membres du comité à voter en émettant un avis favorable ou défavorable.


Participants : Sont présents le président, les élus titulaires et les représentants syndicaux. Le président peut être assisté de 3 collaborateurs maximum qui sont obligatoirement salariés de l'entreprise (C. trav. art. L2315-23). Le secrétaire peut être assisté par un sténographe extérieur si l'employeur ou la délégation du personnel le décide (C. trav D2315-27). Lorsque les réunions portent sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail peuvent assister aux débats (C. trav. art. L2314-3 I). L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent assister (i) aux réunions de la CSSCT,  (ii) aux réunions portant sur des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE ainsi (iii) qu'aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (C. trav. art. L2314-3 II). Assistent également aux réunions le commissaire aux comptes à la demande du CSE dans les sociétés commerciales (C. trav. art. L2323-13), le conseiller du travail dans les entreprises de certains secteurs d'activité de plus de 250 salariés (C. trav. art. D4632-4). D'autres personnes peuvent également être invitées en cas d'accord entre le président et la majorité des membres du comité (Cass. soc. 22.11.1988 n°86-13368).


Résolutions du comité : Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L2315-32) qui ont le droit de voter (Cass. soc. 25.01.1995 n°92-16778). Aucun quorum n'est exigé. La délibération prise par un seul des membres du comité suite au départ des autres membres est donc régulière (Cass. soc. 30.09.2009 n° 07-20525). En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante (Cass. crim. 04.10.1977 n° 76-91922). En cas de consultation, l’avis est défavorable si la majorité n’est pas atteinte ou si le comité refuse de se prononcer alors qu’il était en mesure de le faire (CE, 22 oct. 2008, n°301603).


Vote : Peuvent voter les membres titulaires, les membres suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire et le président lorsqu'il ne consulte pas les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (C. trav. art L2315-32). Le président peut ainsi voter pour l'adoption du règlement intérieur du CSE (JO déb: AN1.10.1982), la désignation du secrétaire et du trésorier (Cass. soc. 05.01.2005 n°02-19080), mais il ne peut pas participer au vote des représentants du comité au conseil d'administration ou de surveillance (Cass. soc. 05.05.1983 n° 81-16787) ou de l'expert-comptable assistant le comité (Cass. soc. 26.11.1987 n°86-14530).

Le vote peut se faire par tout moyen, y compris à main levée, sauf lorsqu'une disposition impose le secret du vote. C'est le cas lorsque le comité se prononce sur le licenciement d'un représentant du personnel (C. trav. art. R2421-9) et la nomination et l'affectation du médecin du travail (C. trav. art. R4623-6).


Procès-verbal : Un procès-verbal doit être établi par le secrétaire et transmis au président et aux membres du comité dans un délai fixé par accord. A défaut d'accord, le procès-verbal doit être communiqué dans un délai de 15 jours ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. En cas de consultation sur un projet de licenciement pour motif économique, le délai est ramené à 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour (C. trav. art. L2315-34 al. 1 et D2315-26). Lors de la réunion suivante, l'employeur fait connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal (C. trav. art. L2315-34 al. 2).

Si le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise, il doit préalablement avoir été adopté par le CSE (C. trav. art. L2315-35). A notre sens, le président peut participer au vote. En cas de carence du secrétaire, rien n'empêche de communiquer les décisions prises par le CSE auprès des salariés (Rep. Vennin : AN 09.09.1985 n° 54982) mais l'employeur ne peut pas se substituer au secrétaire sous peine de délit d'entrave (Cass. crim. 25.02.1986 n° 84-96003).


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